La Propriété Littéraire et Artistique (Avis Important aux Artistes Peintres)

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ". (art. L. 111-1 al.1 du Code de Propriété Intellectuelle).

 LE DROIT D'AUTEUR
        La mise à la disposition d'une oeuvre via Internet

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d'une oeuvre réalisée sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d'auteur comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d'auteur) est illicite ( article L 122-4 du CPI).
Le fait de mettre une oeuvre à la disposition du public via Internet nécessite impérativement l'autorisation de son auteur ou de ses ayants droits.
La personne qui reproduit sans autorisation de l'auteur une oeuvre sur un serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Les mêmes peines sont applicables s'il est porté atteinte au droit d'un producteur d'une base de donn
ées.

 


© USAGE AUTORISÉ

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André Martins de Barros

 

      L'oeuvre
        1.  

      Il faut entendre par oeuvre une création de l'esprit qui a un caractère individuel, quel qu'en soient la valeur ou la destination (art. 2, 1er al.).

      L'auteur

      C'est la personne physique qui a créé l'oeuvre (art. 6)

      Lorsque plusieurs personnes sont auteurs d'une oeuvre, les droits leur appartiennent en commun, et ils ne peuvent faire usage de l'oeuvre que d'un commun accord sauf arrangement contraire. Toutefois chacun peut faire valoir les droits de tous en cas de violation (art. 7, 1er, 2e et 3e al.).

       

      La durée de protection

      L'oeuvre est protégée par le droit d'auteur dès sa création jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur ou du dernier coauteur ou du réalisateur dans les oeuvres audiovisuelles (50 ans pour les logiciels) à compter du 31 décembre de l'année déterminante. Lorsque l'auteur est inconnu, la protection cesse dans les mêmes délais après divulgation de l'oeuvre (art. 29, 1er et 2e al.; art. 30 1er et 3e al.; art. 31 1er al.; art. 32).

       

      L'étendue de la protection

      L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand, comment, son oeuvre sera divulguée, utilisée, modifiée, utilisée pour une oeuvre dérivée ou un recueil, et sous quel nom (art. 9, 1er et 2e al.; art. 10, 1er al.; art. 11, 1er al.).

      L'auteur peut s'opposer à l'altération de son oeuvre, même par une personne qui serait autorisée par la loi ou par contrat à modifier l'oeuvre (art. 11, 2e al.).

       

      Actions civiles

      L'auteur qui subit une violation de son droit peut en demander la constatation (art. 61).

      L'auteur peut aussi demander au juge de faire cesser la violation, et de demander à la partie adverse qu'elle indique la provenance des oeuvres mises en circulation. Le juge peut même ordonner la confiscation et la destruction des oeuvres illicites (art. 62, 1er al.).

      Si l'auteur risque un préjudice difficilement réparable, il peut demander au juge une mesure provisionnelle (art 63).

      Il est toujours possible d'intenter une action en paiement de dommage-intérêts et à la réparation du tors moral selon le code des obligations (art 62, 2e al.).

       

      Actions pénales

      Si l'auteur dépose plainte, le fautif qui a intentionnellement violé le droit d'auteur pourra être puni de l'amende ou de l'emprisonnement pour un an au maximum (art 67 1er al.).

      La violation peut constituer en la divulgation, l'utilisation, la modification, la duplication, l'aliénation, l'utilisation pour une oeuvre dérivée ou un recueil, l'omission de mentionner la source, la modification du nom de l'oeuvre, ou en faisant valoir des droits d'auteurs sans y être autorisé (art. 67, 1er al.; art. 68 et 70).

       

      Les droits de l'auteur et leur transfert

      Le droit d'auteur se compose du droit moral qui ne peut appartenir qu'à l'auteur, c'est-à-dire la personne physique qui a produit l'oeuvre -même en tant qu'employé ou mandataire- et des droits patrimoniaux, qui eux sont transférables à une autre personne, physique ou non (Convention de Berne, art. 6 bis).

       

      Les droits moraux

      Donne à l'auteur seul le droit :

      -De faire connaître sa qualité d'auteur (art. 9, 1er al.).

      -De s'opposer à toute altération de l'oeuvre (art. 11, 2e al.).

      -De déterminer le moment de divulgation de l'oeuvre (art.10, 1er al.).

      Ces droits sont intransférables (Convention de Berne art. 6 bis).

       

      Les droits patrimoniaux

      Donnent à l'auteur, à ses héritiers ou au bénéficiaire du droit d'auteur, le droit :

      -De multiplier les exemplaires de l'oeuvre (art. 10, 2e al., litt. a)

      -De mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre (art. 10, 2e al., litt. b).

      -D'exposer l'oeuvre (art. 10, 2e al., litt. c).

      L'un ou l'autre de ces droits patrimoniaux peuvent être transférés à un tiers, par exemple lorsqu'un photographe vend une photographie.

       

       

      Bien que le transfert de la propriété d'une oeuvre n'implique pas celui du droit d'auteur (art. 16, 3e al.), il semble qu'en ce qui concerne la photographie le Tribunal Fédéral admet que le transfert de l'original crée une présomption en faveur du transfert du droit de reproduction. Le photographe qui ne veut pas céder ce droit doit le préciser lors de la vente (Arrêt du TF 54 II 54).

       

      Les restrictions au droits d'auteur

      Le droit d'auteur souffre quelques exceptions qui rendent licite la reproduction d'oeuvre :

      Pour l'usage privé d'une oeuvre divulguée, c'est à dire dans un cercle familial ou d'amis, pour un professeur et ses élèves à des fins pédagogiques, au sein d'une entreprise ou d'une administration etc, à des fins de documentation ou d'information interne (art. 19, 1er al.). Ceci ne s'applique pas aux logiciels.

      Toutefois, la reproduction de la totalité d'une oeuvre disponible sur le marché, d'une oeuvre des beaux-arts, de partitions musicales, ou d'une représentation d'une oeuvre sur un support de donnée n'est autorisée que pour le cercle familial ou d'amis. Les autres groupes doivent verser une rémunération à l'auteur (art. 20, 1er et 2e al.).

      Pour des exemplaires d'archives et des copies de sécurité pour assurer la conservation d'une oeuvre (art. 24, 1er al.).

      Pour des citations comme commentaire, référence etc. La citation doit être indiquée, et la source ainsi que l'auteur doivent être si possible mentionnés (art. 25, 1er et 2e al.).

      Pour des catalogues de musées, d'expositions et de ventes aux enchères (art. 26).

      Pour des oeuvres se trouvant à demeure en un lieu accessible au public. Ces reproductions ne doivent pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux (art. 27).

      Pour des comptes rendus d'actualité d'oeuvres présentées (art. 28, 1er al.).

       

      Conclusion

      Dans tous les cas, ce sont les lois citées qu'il faut consulter dans leur intégralité pour connaître et défendre vos droits dans une situation précise.

       

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