C'est la personne physique qui a
créé l'oeuvre (art. 6)
Lorsque plusieurs personnes sont auteurs
d'une oeuvre, les droits leur appartiennent en commun, et ils ne
peuvent faire usage de l'oeuvre que d'un commun accord sauf arrangement
contraire. Toutefois chacun peut faire valoir les droits de tous
en cas de violation (art. 7, 1er, 2e et 3e al.).
La durée de protection
L'oeuvre est protégée par le droit d'auteur
dès sa création jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur
ou du dernier coauteur ou du réalisateur dans les oeuvres audiovisuelles
(50 ans pour les logiciels) à compter du 31 décembre de l'année
déterminante. Lorsque l'auteur est inconnu, la protection cesse
dans les mêmes délais après divulgation de l'oeuvre (art. 29, 1er
et 2e al.; art. 30 1er et 3e al.; art. 31 1er
al.; art. 32).
L'étendue de la protection
L'auteur a le droit exclusif de décider si,
quand, comment, son oeuvre sera divulguée,
utilisée, modifiée, utilisée pour une oeuvre dérivée
ou un recueil, et sous quel nom (art. 9, 1er et 2e al.;
art. 10, 1er al.; art. 11, 1er al.).
L'auteur peut s'opposer à l'altération de
son oeuvre, même par une personne qui serait autorisée par la loi
ou par contrat à modifier l'oeuvre (art. 11, 2e al.).
Actions civiles
L'auteur qui subit une violation de son droit
peut en demander la constatation (art. 61).
L'auteur peut aussi demander au juge de faire
cesser la violation, et de demander à la partie adverse qu'elle
indique la provenance des oeuvres mises en circulation. Le juge
peut même ordonner la confiscation et la destruction des oeuvres
illicites (art. 62, 1er al.).
Si l'auteur risque un préjudice difficilement
réparable, il peut demander au juge une mesure provisionnelle (art
63).
Il est toujours possible d'intenter une action
en paiement de dommage-intérêts et à la réparation du tors moral
selon le code des obligations (art 62, 2e al.).
Actions pénales
Si l'auteur dépose plainte, le fautif qui
a intentionnellement violé le droit d'auteur pourra être puni de
l'amende ou de l'emprisonnement pour un an au maximum (art 67 1er
al.).
La violation peut constituer en la divulgation,
l'utilisation, la modification, la duplication, l'aliénation, l'utilisation
pour une oeuvre dérivée ou un recueil, l'omission de mentionner
la source, la modification du nom de l'oeuvre, ou en faisant valoir
des droits d'auteurs sans y être autorisé (art. 67, 1er al.; art.
68 et 70).
Les droits de l'auteur et leur transfert
Le droit d'auteur se compose du droit moral
qui ne peut appartenir qu'à l'auteur, c'est-à-dire la personne physique
qui a produit l'oeuvre -même en tant qu'employé ou mandataire- et
des droits patrimoniaux, qui eux sont transférables à une autre
personne, physique ou non (Convention de Berne, art. 6 bis).
Les droits moraux
Donne à l'auteur seul le droit :
-De faire connaître sa qualité d'auteur (art.
9, 1er al.).
-De s'opposer à toute altération de l'oeuvre
(art. 11, 2e al.).
-De déterminer le moment de divulgation de
l'oeuvre (art.10, 1er al.).
Ces droits sont intransférables (Convention
de Berne art. 6 bis).
Les droits patrimoniaux
Donnent à l'auteur, à ses héritiers ou au
bénéficiaire du droit d'auteur, le droit :
-De multiplier les exemplaires de l'oeuvre
(art. 10, 2e al., litt. a)
-De mettre en circulation des exemplaires
de l'oeuvre (art. 10, 2e al., litt. b).
-D'exposer l'oeuvre (art. 10, 2e al., litt.
c).
L'un ou l'autre de ces droits patrimoniaux
peuvent être transférés à un tiers, par exemple lorsqu'un photographe
vend une photographie.
Bien que le transfert de la propriété d'une
oeuvre n'implique pas celui du droit d'auteur (art. 16, 3e al.),
il semble qu'en ce qui concerne la photographie le Tribunal Fédéral
admet que le transfert de l'original crée une présomption en faveur
du transfert du droit de reproduction. Le photographe qui ne veut
pas céder ce droit doit le préciser lors de la vente (Arrêt du TF
54 II 54).
Les restrictions
au droits d'auteur
Le droit d'auteur souffre quelques exceptions
qui rendent licite la reproduction d'oeuvre :
Pour l'usage privé d'une oeuvre divulguée,
c'est à dire dans un cercle familial ou d'amis, pour un professeur
et ses élèves à des fins pédagogiques, au sein d'une entreprise
ou d'une administration etc, à des fins de documentation ou d'information
interne (art. 19, 1er al.). Ceci ne s'applique pas aux logiciels.
Toutefois, la reproduction de la totalité
d'une oeuvre disponible sur le marché, d'une oeuvre des beaux-arts,
de partitions musicales, ou d'une représentation d'une oeuvre sur
un support de donnée n'est autorisée que pour le cercle familial
ou d'amis. Les autres groupes doivent verser une rémunération à
l'auteur (art. 20, 1er et 2e al.).
Pour des exemplaires d'archives et
des copies de sécurité pour assurer la conservation d'une oeuvre
(art. 24, 1er al.).
Pour des citations comme commentaire,
référence etc. La citation doit être indiquée, et la source ainsi
que l'auteur doivent être si possible mentionnés (art. 25, 1er et
2e al.).
Pour des catalogues de musées, d'expositions
et de ventes aux enchères (art. 26).
Pour des oeuvres se trouvant à demeure
en un lieu accessible au public. Ces reproductions ne doivent
pas pouvoir être utilisées aux mêmes fins que les originaux (art.
27).
Pour des comptes rendus d'actualité
d'oeuvres présentées (art. 28, 1er al.).
Conclusion
Dans tous les cas, ce sont les lois citées
qu'il faut consulter dans leur intégralité pour connaître et défendre
vos droits dans une situation précise.
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